9ème chambre 3ème section, 20 février 2025 — 23/13438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me BERGER Me PENIN
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13438 N° Portalis 352J-W-B7H-C275Y
N° MINUTE : 8
Assignation du : 18 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0886
DÉFENDERESSE
S.A BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 20 Février 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/13438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C275Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] était client de BNP PARIBAS depuis de nombreuses années.
A la fin du mois de mai 2022, compte-tenu de l'imminence des ventes annoncées, Monsieur [E] a pris contact avec la BNP PARIBAS afin d'obtenir des renseignements sur les placements envisageables, en insistant sur son « souhait de forte rentabilité ».
Il était reçu en agence le 3 juin 2022, à l'occasion de quoi, il annonçait recevoir prochainement entre 250.000 et 300.000 € suite à la vente de plusieurs biens immobiliers et précisait qu'il comptait mettre en vente d'autres biens immobiliers respectivement évalués à 110.000 € et 350.000 €. Il indiquait de nouveau à sa conseillère BNP PARIBAS rechercher des placements à haut rendement, et rendez-vous était pris afin de lui présenter le service banque privée.
Les fonds annoncés à la suite de la vente du bien étaient effectivement reçus les 10 et 14 juin 2022, pour un montant total de 295.284,30 €.
Monsieur [E] s'est finalement rendu en agence le 31 août 2022 afin d'initier deux virements d'un montant total de 256.000 € en indiquant acheter des actions IBERDROLA, comme cela ressort du formulaire de virement complété et signé par le demandeur lui-même.
Le 15 février 2023, le conseil de Monsieur [E] a écrit à la BNP PARIBAS, afin de l'informer qu'il comptait engager sa responsabilité au titre de manquements à son devoir de vigilance.
Par acte en date du 18 octobre 2023, Monsieur [E] a assigné la BNP PARIBAS afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme globale d'un montant de 256.000 € correspondant au montant des virements litigieux, outre 3.000 euros au titre d'un préjudice moral.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de : “- DECLARER Monsieur [E] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER, la Banque BNP PARIBAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER la société BNP PARIBAS, à payer à Mr Monsieur [E] la somme de 256 000 Euros, outre intérêts au taux légal depuis la date des deux virements réalisés ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS, à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 Euros au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS, à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS, aux entiers dépens.”
Monsieur [E] soutient que la BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de vigilance, qui lui imposait de détecter les anomalies matérielles et intellectuelles affectant les virements litigieux. Selon lui, « un faisceau d'indices » aurait dû éveiller les soupçons de la BNP PARIBAS, plus précisément qu'en l'espèce, elle aurait dû s'alerter des anomalies intellectuelles suivantes : - la destination des virements, à savoir l'Espagne, la fréquence et le montant total des virements aurait été anormalement élevé et disproportionné par rapport aux revenus et trains de vie de Monsieur [E] ; - le fait que l'adresse électronique des escrocs prétendument utilisée par les escrocs était placée sur une liste noire de l'ACPR depuis le 8 avril 2022, soit antérieurement aux virements litigieux.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : “ A titre principal : - Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ; A titre subsidiaire : - Juger que M. [E] a concouru significativement à la réalisation de son propre préjudice en raison de ses dissimulations et manque de vigilance fautifs ; - Réduire en conséquence de manière significativ