1/2/1 nationalité A, 20 février 2025 — 20/04595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 20/04595 N° Portalis 352J-W-B7E-CSDVQ
N° PARQUET : 20/331
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Mars 2020
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] domiciliée chez Maître Julie DANIEL [Adresse 1] [Localité 11] (ISRAEL)
représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 20 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/04595
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2020 par Mme [H] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [E] notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [E], se disant née le 16 août 1963 à [Localité 4] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que son père, [K] [E], né le 28 mars 1943 à [Localité 3] (Maroc), est français par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa propre mère, [H] [E], née en 1921 à [Localité 10] (Maroc), suite à son mariage le 12 juillet 1941 avec [U] [C], de nationalité française.
Son action fait suite à une demande de certificat de nationalité française formée auprès du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à laquelle il n’a pas été donné suite, faute pour la demanderesse d’avoir transmis l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle (pièces n°1 et 2 de la demanderesse).
Sur la nullité de l’assignation
Mme [H] [E] sollicite du tribunal de dire et juger que l’assignation n’est pas nulle pour vice de forme.
Le ministère public ne soulevant pas la nullité de l’assignation, qui au demeurant relève du juge de la mise en état, cette demande est sans objet. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [H] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française de son père revendiqué, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moye