PCP JCP ACR fond, 19 février 2025 — 25/00002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [F] Madame [E] [G] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Dominique FONTANA
rectifie le jugement du 11 décembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/00383
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WDH
NUMERO RG INITIAL : 24/00383
Requête en rectification du : 19 décembre 2024 N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF OMMISSION DE STATUER rendu le vendredi 19 février 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HOMYA [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS - #K0139
DÉFENDEURS Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [E] [G] épouse [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DEBATS : Audience du 7 Février 2025
JUGEMENT Susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 07 février 2025
Par requête en date du 19 décembre 2024, la S.A.S. HOMYA a saisi la juridiction aux fins de voir rectifier le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 décembre 2024 en ce qu'il est entaché d'une omission de statuer ; en effet la S.A.S. HOMYA a sollicité dans son assignation la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [F], outre à l'arriéré locatif au titre du bail d'habitation, à celui au titre du bail du parking d'un montant de 1390,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la partie le concernant et de l'assignation pour le surplus.
Monsieur [R] [F] et Madame [E] [G] épouse [F] sont non comparants.
Attendu qu'il s'agit d'une omission de statuer, qu'il convient de réparer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :
Modifie le jugement en date du 11 décembre 2024 ainsi qu'il suit :
Dans le corps du jugement :
En substituant le paragraphe ci-dessous
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la S.A.S. HOMYA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er décembre 2023, Mme [E] [G] épouse [F] et M. [R] [F] lui devaient la somme de 24208,46 euros, soustraction faite des frais de procedure, au titre de l'arriéré locatif au titre du bail d'habitation.
La S.A.S. HOMYA verse également aux débats un autre décompte démontrant qu'à la date du 1er décembre 2023, Mme [E] [G] épouse [F] et M. [R] [F] lui devaient la somme de 1390,25 euros, soustraction faite des frais de procedure, au titre de l'arriéré locatif au titre du bail de parking.
Mme [E] [G] épouse [F] et M. [R] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montant, ils seront solidairement condamnés à payer ces sommes au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la partie les concernant et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil."
Au paragraphe suivant:
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la S.A.S. HOMYA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er décembre 2023, Mme [E] [G] épouse [F] et M. [R] [F] lui devaient la somme de 24208,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [E] [G] épouse [F] et M. [R] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 16107,74 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil."
Dans le dispositif :
En ajoutant le paragraphe ci-dessous
"CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] épouse [F] et M. [R] [F] à payer à la S.A.S. HOMYA la somme de 1390,25 euros (mille trois cent quatre vingt dix euros et vingt cinq centimes) au titre de l'arriéré locatif relatif au bail du parking arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la partie le concernant et de l'assignation pour le