Surendettement, 10 février 2025 — 24/00289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42KL

N° MINUTE : 25/00043

DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR : [N] [I]

AUTRE PARTIE : Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION

DEMANDERESSE

Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNANRD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [I] 4 RUE FIRMIN GEMIER ETG 2 ME, APT 133, HALL8 75018 PARIS comparant en personne

AUTRE PARTIE

Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75020 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 28 mars 2024.

Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 22 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que Monsieur [N] [I] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement régulier et par la voie de fait ayant permis son entrée dans les lieux.

Monsieur [N] [I] a comparu et exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 avril 2024 de sorte que le recours en date du 22 avril 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [N] [I] a été évalué à la somme de 25468,91 euros.

Monsieur [N] [I] a sa compagne et deux enfants à charge.

Monsieur [N] [I] a des ressources, composées de ses salaires (1375,86 euros), d'une prime d'activité (281,08 euros) et des prestations familiales (341,82 euros), à hauteur de 1998,76 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 287,66 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [N] [I] paie un loyer (680,75 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2455,75 euros.

Ainsi, Monsieur [N] [I] ne dégage aucune capacité de remboursement (-456,99 euros).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [N] [I] ne lui permet pas de faire face aux dettes exigibles.

L'EPIC PARIS HABITAT - OPH soutient que la mauvaise foi de Monsieur [N] [I] est caractérisée par la voie de fait commise pour entrer dans les lieux et par l'absence de paiement régulier des échéances courantes. En effet, il résulte des termes de l'ordonnance du 31 mai 2023, devenue définitive, que Monsieur [N] [I] a pénétré dans les lieux après que sa sœur les ait restitués en fracturant la serrure. Le seul fait que l'endettement découle d'un comportement délictueux ne permet toutefois pas en soi de caractériser la mauvaise foi selon u