9ème chambre 3ème section, 20 février 2025 — 24/01133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me CHANDLER Me MARTINET Me BOILLOT
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9ème chambre 3ème section
N° RG 24/01133 N° Portalis 352J-W-B7I-C3THH
N° MINUTE : 2
Assignation du : 27 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V] epouse [Y] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
DEUTSCHE BANK AG [Adresse 6] [Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELARLU AB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Selon assignation délivrée les 27 et 28 décembre 2023, Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] ont saisi le tibunal judiciaire de Paris d'une action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG afin de juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et la DEUTSCHE BANK AG n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance.
Par conclusions d'incident en date du 23 octobre 2024, la DEUTSCHE BANK AG a demande in limine litis au juge de la mise en état de : “In limine litis, - Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande du siège de la société DEUTSCHE BANK AG pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [Y], et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause, - Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ; - Statuer ce que de droit s'agissant des dépens”.
Le 9 décembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont régularisé des conclusions en réponse sur incident et demandent au juge de la mise en état de : “- Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE
I. Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l'article 75 du même code : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l'article 81 alinéa 1 du même code : " lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir."
Enfin, aux termes de l'article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'