JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 23/33859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/33859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKR5
N° MINUTE : 12
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Pierre NICOLET, Avocat, #J0008
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L] épouse [P] Chez Monsieur [M] [L] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #D1184
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] et Monsieur [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte en date du 17 mars 2023, Monsieur [P] a fait assigner son épouse en divorce devant le tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande. Madame [L] a constitué avocat le 08 juin 2023. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le juge français était compétent ; - constaté que la loi française était applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ; - constaté que la loi tunisienne était applicable au régime matrimonial ; - dit que les époux résidaient séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; - fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 400 euros par mois à compter de la présente décision. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 juin 2024, Monsieur [P] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe altération définitive du lien conjugal, de : - constater que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du divorce, des obligations alimentaires entre époux et du régime matrimonial ; - appliquer la loi française s’agissant du prononcé du divorce, des obligations alimentaires entre époux et du nom de famille des époux ; - appliquer la loi tunisienne s’agissant de la liquidation du régime matrimonial ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 14 janvier 2023 ; - dire que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille ; - constater que Monsieur [P] ne formule aucune demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; - dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date du 14 janvier 2023 ; - dire qu'en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la révocation des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - dire que la décision sera notifiée par les soins du greffe. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 juin 2024, Madame [L] demande, outre le prononcé du divorce pour faute, de : - dire que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux ; - dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux et au nom de famille des époux ; - dire que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - dire et juger qu’en application de l’article 264 alinéa 1 du code civil Madame [L] reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] et Madame [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ; - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux