Service des référés, 20 février 2025 — 24/58390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7L
N° : 5
Assignation du : 06 Novembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. KADIMA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
Madame [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privés en date du 1er avril 2024, la SCI Kadima a conclu avec Madame [G] [L], un contrat de location saisonnière.
Au titre de ce contrat, Madame [G] [L] restait redevable de la somme de 5 000 euros. Une reconnaissance de dette a été signée, entre les parties, à hauteur de cette somme par acte en date du 8 juillet 2024.
Dans ce dernier, Madame [L] s’est engagée à solder sa dette au 31 juillet 2024 au plus tard.
Elle n’a pas respecté cette échéance.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, la SCI Kadima a assigné Madame [G] [L] en référé à l’audience du 20 janvier 2025 à 13h30 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1 134 du code civil, Vu l’assignation, Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner, à titre de provision, Madame [L] à payer à la société KADIMA la somme de 5 000 euros suite à la reconnaissance de dette ;
Condamner, à titre de provision, Madame [L] à payer à la société KADIMA la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [L] à payer à la société KADIMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [L] aux entiers dépens. »
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne physique, Madame [G] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s'est pas faite représenter ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande, la SCI Kadima expose que : - par acte sous seing privé en date du 1 er avril 2024, elle a conclu avec Madame [G] [L], un contrat de location saisonnière, - au titre de ce contrat, Madame [G] [L] reste redevable de la somme de 5 000 euros, - une reconnaissance de dette a été signée entre les parties à hauteur de cette somme par acte en date du 8 juillet 2024, - Madame [G] [L] s’est engagée à solder sa dette au 31 juillet 2024 au plus tard, - elle n’a pas respecté cette échéance, - sa créance est certaine, liquide et exigible, - elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et Madame [G] [L] l’a même reconnue.
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En droit, aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI Ka