1/2/1 nationalité A, 20 février 2025 — 20/06041

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 20/06041 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKW6

N° PARQUET : 20.428

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Mai 2020

M.M

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] [N] [Adresse 1] [Localité 5] (INDE)

représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] de Paris [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 20/02/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 20/06041

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente, Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 mai 2020 par M. [F] [P] [N] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [P] [N] notifiées par la voie électronique le 30 juin 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 septembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [P] [N], se disant né le 2 février 1978 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [V], né le 5 août 1930 à [Localité 5], originaire de l’Inde française, a conservé la nationalité française après l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien le 16 août 1962, par déclaration d’option pour la conservation de cette nationalité, alors qu’il était engagé volontaire dans les forces publiques « Compagnie des Cipahis ».

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 février 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que ses parents avaient perdu la nationalité française le 16 août 1962, faute d’avoir souscrit la déclaration d’option prévue par l’article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956 (pièce n°1 du ministère public).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 11 décembre 2012 pour les mêmes motifs (pièce n°3 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 5], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein dro