4ème chambre 2ème section, 20 février 2025 — 23/08676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/08676 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ263

N° MINUTE :

Assignation du : 27 juin 2023

JUGEMENT rendu le 20 février 2025 DEMANDERESSE

S.A. ISO SET, prise en son établissement principal sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] (SUISSE)

représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L] [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G748 et par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G539

Décision du 20 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08676 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ263

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 février 2025, prorogée au 20 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA ISO SET a suivant acte du 27 juin 2023 fait délivrer assignation en paiement à M. [G] [L] [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 en l'absence de comparution du défendeur cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 27 mai 2024, Me TESTARD a adressé un acte de constitution au soutien des intérêts de M. [G] [L] [W] [R] et le 19 juin 2024 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.

La parties demanderesse a été invitée à s'exprimer sur cette demande.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024 ici expressément visées, M. [G] [L] [W] [R] a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024 ici expressément visées, la SA ISO SET s'oppose à cette demande.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [G] [L] [W] [R]

L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Au soutien de sa demande de révocation, M. [G] [L] [W] [R] entend faire valoir qu'il a été cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse alors même que la SA ISO SET avait connaissance de ce qu'il n'y résidait plus. Il est rappelé que l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile édicte : « la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

En effet aux termes de l'article 763 du même code, « lorsque la représentation est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ».

La lecture de la procédure montre qu'en l'espèce M. [G] [L] [W] [R] a été assigné par acte du 27 juin 2023, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 en l'absence de comparution du défendeur et que le 27 mai 2024 que M. [G] [L] [W] [R] a constitué avocat après la clôture des débats.

La constitution au bénéfice du défendeur adressée le 27 mai 2024 est donc postérieure de 11 mois à la date de l'assignation quand la loi prévoit un délai maximal de constitution de quinze jours, la demande de révocation ayant quant à elle été formée plus de quatre mois après la clôture des débats. La dite constitution, particulièrement tardive, ne saurait donc à elle seule justifier la révocation sollicitée.

Ensuite M. [G] [L] [W] [R] justifi