PRPC JIVAT, 20 février 2025 — 23/04753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 23/04753 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFW
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Augustin D’OLLONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0508
DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Laurence GIROUX, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Décision du 20 Février 2025 PRPC JIVAT N° RG 23/04753 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFW
JUGEMENT
- Contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le soir du 13 novembre 2015, aux alentours de 21h30, Madame [L] [P] se trouvait passagère avant dans un véhicule Autolib’, avec Monsieur [N] [J], son collègue de travail et conducteur, en bas de l’immeuble de l’agence d’architecture située au [Adresse 2], à [Localité 6] dans laquelle ils exerçaient. Ils entendaient ce qu’ils considéraient d’abord comme des feux d’artifice, s’avérant en réalité des coups de feu. Monsieur [N] [J] abandonnait alors le véhicule, portes ouvertes, pour se réfugier dans la cour de l’immeuble de son agence d’architecture tandis que Madame [L] [P] rampait jusqu’à son lieu de travail.
Monsieur [N] [J] exposait s’être trouvé avec Madame [L] [P], à proximité des établissements Casa Nostra et A La Bonne Bière.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d’assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme déclarait la constitution de partie civile de Madame [L] [P] recevable.
Madame [L] [P] saisissait le Fonds de garantie aux fins d’expertise et d’indemnisation de son préjudice, lequel rejetait sa demande par courrier du 14 novembre 2022, ce qu’il confirmait par un second courrier du 19 décembre 2022.
A la suite de l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 27 mars 2023, Madame [L] [P] a fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [P] demande au tribunal de :
- DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDÉE la demande d’expertise et d’indemnisation de Madame [P] En conséquence : - ORDONNER une expertise de Madame [P] afin d’estimer son préjudice avec précision - DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de l’Etat - ALLOUER à Madame [P] la somme provisionnelle de 7.000 euros. - CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à payer à Madame [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me d’OLLONE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
- JUGER que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une infraction constitutive d’un acte de terrorisme telle que prévue par l’article 421-1 du code pénal ; - JUGER que Madame [P] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ; Par conséquent : - JUGER que la demande de Madame [P] est irrecevable, - A tout le moins, DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 29 août 2024 , appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, a