Surendettement, 10 février 2025 — 23/00671
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTH
N° MINUTE : 25/00007
DEMANDEUR : Association AGATE
DEFENDEUR : [P] [Z]
AUTRES PARTIES : Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS Société ENGIE
DEMANDERESSE
Association AGATE BP 30089 94223 CHARENTON LE PONT CEDEX représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] 8 RUE DE PRAGUE BAT G 75012 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS 64 BD DE BELLEVILLE 75971 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 2 octobre 2023 à l'association AGATE qui l'a contestée le 19 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
A l'audience, l'association AGATE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, que Madame [P] [Z] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, sa mauvaise foi étant caractérisée par l'absence de paiement régulier des échéances courantes ; - à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [P] [Z] n'étant pas irrémédiablement compromise et la fixation de sa créance à la somme de 5721,61 euros.
Madame [P] [Z] a exposé sa situation. Elle a notamment indiqué qu'elle réglait ses échéances courantes. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 19 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association AGATE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [P] [Z] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1127,97 euros), d'une aide au logement (71 euros) et de l'aide Paris logement (84 euros), à hauteur de 1282,97 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 178,66 euros.
S'agissant des charges, Madame [P] [Z] paie un loyer (402,63 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit