1/2/1 nationalité A, 20 février 2025 — 20/04258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 20/04258 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCAN
N° PARQUET : 20.412
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Mai 2020
AJ du TJ DE BOBIGNY N° 2018/017509
M.M [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z] et Madame [I] [R] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [M] [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentés par Me Anne BREMAUD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017509 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Adresse 7]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 20/02/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 20/04258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 mai 2020 par M. [D] [Z] et Mme [I] [R], en qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [Z], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [M] [Z], dit né le 14 mai 2009 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [D] [Z], né le 29 juin 1973 à [Localité 6] (Algérie), est issu de [U] [Z], né le 17 mai 1951 à [Localité 8] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie pour être issu d’une union mixte entre [V] [Z], né le 26 novembre 1908 à [Localité 3] (Algérie), et [G] [F], née le 31 mars 1917 à [Localité 5] (Belgique).
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 7 novembre 2017 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers au motif que les actes d’état civil étrangers n’étaient pas probants (article 47 du code civil) (pièce n°4 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 19 avril 2018 au motif que la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun n’était pas rapportée (pièce n°3 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’ind