19eme contentieux médical, 17 février 2025 — 21/03859

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

19eme contentieux médical

N° RG 21/03859

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mars 2021

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 17 Février 2025 DEMANDEURS

Madame [O] [A] [Adresse 7] [Localité 9]

Monsieur [Y] [A] [Adresse 7] [Localité 9]

Madame [X] [A] [Adresse 7] [Localité 9]

ET

Madame [H] [A] [Adresse 7] [Localité 9]

Représentés par Maître Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1823

DÉFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 11]

Non représentée

SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 8] [Localité 14]

Expéditions exécutoires délivrées le : Représentée par Maître Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0197

Décision du 17 Février 2025 19ème contentieux médical RG 21/03859

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 21] [Adresse 1] [Localité 16]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 12]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 15]

Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123

COVEA [Adresse 13] [Localité 10]

Non représentée

GENERALI FRANCE [Adresse 5] [Localité 10]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, puis prorogé au 17 février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort Décision du 17 Février 2025 19ème contentieux médical RG 21/03859

- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [A], née le [Date naissance 6] 1970, a consulté le 4 juin 2008, le Docteur [Y] [K], chirurgien orthopédique à l'Hôpital [17], en raison, notamment, de fourmillements dans le coude et avant-bras gauches, gêne qu'elle aurait connue depuis son adolescence. Un électromyogramme prescrit par le Docteur [K] a été réalisé le 14 octobre 2010 par le Docteur [W], montrant une atteinte neurogène périphérique dans le territoire des racines inférieures du plexus brachial gauche, consistant en une atteinte de type axonotmésis chronique ancienne, lentement évolutive, touchant environ 50 % de fibres nerveuses.

Le 22 octobre 2010, une échographie Doppler pulsée prescrite par le Professeur [S] a été réalisée, mettant en évidence un syndrome du défilé thoraco-brachial artériel hémodynamiquement très significatif avec petite dilatation des artères sous-clavières en aval immédiat de chaque côte cervicale mais sans matériel endoluminal.

Le Professeur [S] a proposé à Madame [A] une intervention chirurgicale consistant en une neurolyse du plexus brachial gauche et l'a opérée le 9 décembre 2010 à la clinique Sainte-Isabelle à [Localité 19]. A son réveil, la patiente était confrontée à une sensation de bras mort, glacé et inerte qui ne retrouvera jamais sa fonctionnalité.

Le Professeur [S] a fait réaliser des stimulations électriques le long du nerf radial gauche. Il a également proposé une reprise chirurgicale le 26 mai 2011. C'est dans ce contexte que Madame [A] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2017, le Professeur [I] [D], chirurgien vasculaire et le Docteur [U] [M], neurologue, ont été désignés en qualité d'experts.

Au terme d'un premier accedit, le Professeur [D] et le Docteur [M] ont considéré que l'indication de la chirurgie était indiscutable et n'ont pas retenu de manquement technique dans la prise en charge de Madame [A]. Les experts ont considéré qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif. Madame [A] a sollicité l'intervention forcée de l'ONIAM dans le cadre d'une procédure en référé expertise. Par ordonnance en date du 7 avril 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à l'ONIAM et un second accedit a été organisé. Les experts ont déposé leur rapport d'expertise définitif le 9 janvier 2019.

L'ONIAM évoque, pour sa défense, l'existence d'une maladresse fautive.

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

- Il y a eu une complication dans le cadre d'un aléa thérapeutique sans faute ayant eu pour conséquence une paralysie du tronc C8D1 responsable d'une main et du bras gauche totalement non fonctionnel.

Décision du 17 Février 2025 19ème contentieux médical RG 21/03859