JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 21/37230

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 21/37230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3WZ

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] [Adresse 9] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Magali HENON, Avocat, #PB157

DÉFENDERESSE

Madame [P] [O] épouse [V] [Adresse 11] [Localité 17]

Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat, #PC222

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [V] et Madame [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d'état-civil de [Localité 19] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [Z] [V], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (75), majeur ; - [X] [V], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15] (75), majeure ; - [S] [V], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (75).   Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [V] le 05 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 04 mai 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément : * Madame [O] au [Adresse 11] [Localité 17] ; * Monsieur [V] au [Adresse 7] [Localité 6] ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'en assumer les charges de copropriété dites locatives et la taxe d'habitation, et à charge pour chacun des époux par moitié d'en assumer les charges de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ; - dit que les époux supporteront la charge du remboursement des crédits ci-après visés, à hauteur de 70% pour l'époux et 30% pour l'épouse, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial : * le crédit immobilier (domicile conjugal, bien commun) : 2 457 euros/mois ; * la chambre de service (du domicile conjugal) : 384 euros/mois ; * le crédit immobilier de l'appartement de [Localité 22] (bien commun) : 1.470 euros/mois ; * le crédit immobilier de l'appartement de [Localité 17] (bien commun) : 707 euros/mois ; * le crédit immobilier du premier appartement de [Localité 13] (bien commun) : 883 euros/mois ; * le crédit immobilier du second appartement de [Localité 13] (bien commun) : 608 euros/mois ; * le crédit SCI [12] : 1 138 euros/mois ; * le crédit étudiant d'[Z] : 440 euros/mois ; * la rente viagère sur la maison de [Localité 6] : 818 euros/mois ; - dit que la perception des loyers se fera comme suit, et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial : * de l'appartement de [Localité 22] par l'épouse (loyer : 800 euros/mois) ; * de l'appartement de [Localité 17] par l'épouse (loyer : 768 euros/mois) ; * du box de [Localité 17] (bien commun) par l'épouse (loyer : 250 euros/mois) ; * du premier appartement de [Localité 13] par l'époux (loyer : 1 130 euros/mois) ; * du second appartement de [Localité 13] par l'époux (loyer : 1 000 euros/mois) ; - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 500 euros ; - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard d'[S] ; - fixé la résidence habituelle d'[S] au domicile de la mère ; - dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : * en périodes scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ; * pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ; - fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 900 euros par mois ; - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés de 70% par le père et 30% par la mère, sur production de justificatifs.   Par acte d'huissier de justice en date du 19 août 2021, Monsieur [V] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires famil