18° chambre 2ème section, 20 février 2025 — 22/02580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me LOIR (E0874) Me PALLIER (G0628)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/02580 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFR5
N° MINUTE : 1
Assignation du : 24 Février 2022
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. MOOSEMEN (RCS de PARIS n°422 610 147) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0628
Décision du 20 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/02580 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFR5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juin 2009, les époux [Y], aux droits desquels vient monsieur [Z] [Y], ont consenti à la S.A.S. MOOSEMEN le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis 16 et 18, rue des Quatre Vents à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2008 et moyennant un loyer annuel indexé de 74 903,28 € HT et HC, payable mensuellement et d'avance.
La locataire a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 28 mars 2017 et, à défaut de réponse du bailleur dans les deux mois, ledit bail a été renouvelé à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au 30 avril 2026.
Au cours des années 2020 et 2021, un litige est né entre les parties, la locataire contestant devoir payer certaines sommes réclamées par la bailleresse : -la somme appelée chaque mois avec le loyer au titre de la TVA, qu'à la suite d'un contrôle fiscal, elle considérait indûment perçue, -les charges dont elle s'est prévalue du défaut de régularisation pour réclamer le remboursement des provisions versées, -ainsi que le montant total des loyers dus sur la période d'application des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de covid-19, pendant laquelle elle n'a pu exploiter les locaux loués.
Par acte extrajudiciaire du 04 février 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer une somme de 127 330,40 € au titre des loyers impayés de mai 2020 à décembre 2021 et une somme de 19 085,68 € au titre de taxes et charges non réglées au titre des années 2016 à 2020, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit d'huissier du 24 février 2022, la S.A.S. MOOSEMEN a assigné monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition à ce commandement.
Dans ses dernières écritures du 13 juin 2023, la S.A.S. MOOSEMEN sollicite du tribunal : À titre principal, -de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 04 février 2022, -de la dispenser du paiement du loyer et des charges du 14 mars au 15 juin 2020, puis du 05 octobre 2020 au 30 juin 2021, -de condamner le bailleur à lui restituer une somme de 36 000 € au titre des provisions sur charges indûment réclamées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -de le condamner à lui payer une somme de 19 085,68 € à titre d'indemnisation du préjudice causé par la régularisation de charges brutalement opérée le 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -de le condamner à lui payer une somme de 102 813,83 € au titre de la TVA indument facturée du 1er juillet 2015 au mois d'octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -le rejet de toutes les demandes du bailleur, Subsidiairement, -de réduire à 1 000 € par mois le montant du loyer dû en principal pour la période du 14 mars au 15 juin 2020, puis du 05 octobre 2020 au 30 juin 2021, -de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, -la condamnation du bailleur à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, -de ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2023, monsieur [Z] [Y] sollicite du tribunal : -le rejet des demandes de la S.A.S. MOOSEMEN, À titre reconventionnel, -de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 04 mars 2022 à minuit, -d