JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 22/33057

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/33057 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVP

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Article 122 du code de procédure civile et article 1351 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [K] [Z] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 5] A.J. Totale numéro 2019/055716 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] [Adresse 7] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Catherine PAPAZIAN, Avocat, #D1216

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

DÉBATS : en chambre du conseil le 19 décembre 2024 ;

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Z] et Monsieur [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issue [B] [U], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] (75).

Par ordonnance du 15 juillet 2020, Madame [Z] a été autorisée, au visa de l'article 1109 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe son époux aux fins de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS pour solliciter le divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - déclaré le juge français compétent au divorce ; - dit que la loi marocaine était applicable au divorce ; - autorisé les époux à résider séparément ; - fait défense à chacun de troubler l'autre en sa résidence ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage ; - dit que l'épouse devra s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la signification de la présente décision ; - dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision ; - ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - fixer à 1 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours ; - dit que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur [B] ; - ordonné l'interdiction de sortie d'[B] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - fixé la résidence habituelle d'[B] chez la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, à charge pour lui de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales aux fins de le voir fixer ; - fixé à 550 euros par mois la part contributive paternelle pour l’entretien et l’éducation d'[B].

Par ordonnance du 20 octobre 2020, la cour d'appel de PARIS a rejeté la requête de Monsieur [U] tendant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 31 juillet 2020

Le 20 janvier 2021, le tribunal de première instance de MOHAMMEDIA (Maroc), saisi par requête du 13 juillet 2020 de Monsieur [U], a par jugement contradictoire à l'égard de Madame [Z] et réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [U] notamment : - prononcé le divorce irrévocable pour cause de discorde des époux ; - enjoint à Monsieur [U] de verser à Madame [Z] la somme de 40 000 dirham à titre de don de consolation et 5 000 dirham pour la période de viduité ; - confié la garde d'[B] à sa mère ; - enjoint à Monsieur [U] de verser à la mère 1 500 dirham à titre de pension alimentaire, 200 dirham à titre de frais de garde et 2000 dirham à titre de frais de logement ; - accordé à Monsieur [U] un droit de visite tous les dimanches de 09 heures à 18 heures.

Par jugement rendu le 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par requête du 10 mai 2021 de Monsieur [U], a modifié les droits et obligations parentaux. Il a notamment : - constaté que l’autorité parentale sur [B] était exercée en commun par Monsieur [U] et Madame [Z] ; - fixé la résidence d'[B] au domicile du père ; - dit que sauf meilleur accord des parents, la mère exercera un droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant est en vacances hors de [Localité 9] et région parisienne, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence, - ordonné la mainlevée de la mesure d'interdiction de sortie du