JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 21/37544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37544 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVE2F
N° MINUTE : 4
JUGEMENT Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] [Adresse 8] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Julia IVANCOVSKY, Avocat, #E0882
DÉFENDERESSE
Madame [A] [N] [J] épouse [H] [Adresse 10] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Muriel AYACHE ABERGEL, Avocat, #E0858
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], de nationalité française, et Madame [A] [N] [J], de nationalité franco-vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état-civil de [Localité 17] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [B] [H], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (75) ; - [R] [H], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (75) ; - [Z] [H], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (75). Par acte du 15 septembre 2021, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [J] a constitué avocat le 14 février 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; - rejeté la demande de Monsieur [H] d'ordonner une médiation familiale ; - attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ; - rejeté la demande de dire que cette jouissance du logement familial lui sera attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - dit que cette jouissance du logement familial lui sera attribuée à titre onéreux et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin était avec l’assistance de la force publique ; - autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ; - dit que sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; * Monsieur [H] devra assurer le règlement provisoire des charges de copropriété et de la taxe foncière pour le domicile conjugal ; * Monsieur [H] bénéficiera de la jouissance du véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 15] ; - rejeté la demande de Monsieur [H] de désignation d'un notaire ; - dit que Monsieur [H] devra payer à Madame [J] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours ; - constaté la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures : * en périodes de vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; - dit que Monsieur [H] assumera la charge des trajets de [B], [R] et [Z] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total ; - dit n'y avoir lieu à la prise en charge directe par le père de différents frais pour les enfants.
Par ordonnance rendue sur incident le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - enjoint à Monsieur [H] de communiquer la totalité des relevés du compte bancaire [14] des années 2019, 2020, 2021 ainsi que 3 avis d'estimation du bien propre de l'intéressé situé en Bretagne ; - débouté Madame [J] de sa demande de fixation d'une astreinte ; - constaté l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un notaire formulée par Monsieur [H] ; - rappelé que les parents exerçaient de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : * hors vacances d'été et de Noël, une semaine sur deux du lundi fin des activités scolaires au