JAF section 4 cab 4, 20 février 2025 — 24/32038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/32038 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBT
N° MINUTE : 6
JUGEMENT Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Maître Tonawa AKUESSON, Avocat au Barreau de Paris, #D1489
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Jérémie DANTON, Avocat au Barreau de Paris, #D1489
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 8] (Allemagne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Par acte du 2 janvier 2024, Madame [Z] [E] épouse [F] a assigné Monsieur [N] [F] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires. L'affaire a été renvoyée en mise en état.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, Madame [E] épouse [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; - Dire que Madame [E] épouse [F] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; - Fixer la date des effets du divorce en date du 6 décembre 2023 ; - Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; - Dire que Madame [E] épouse [F] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; - Fixer la date des effets du divorce en date du 6 décembre 2023 ; - Attribuer à Madame [E] épouse [F] le domicile conjugal à charge pour elle de payer les charges et frais y afférents ; - Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; - Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affairea été fixée pour être plaidée le 21 novembre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [Z] [E] épouse [F] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s'applique ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux le 1er juillet 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [X] [E] épouse [F] Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Landes)
ET
Monsieur [N] [F] Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 8] (Allemagne) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s'agissant de leurs biens, à compter du 6 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté e