4ème chambre 2ème section, 20 février 2025 — 23/13958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème hambre 2ème section
N° RG 23/13958 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
N° MINUTE :
Assignation du : 06 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [D] domicilié chez la S.E.L.A.R.L. AUGENDRE AVOCATS [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
Décision du 20 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/13958 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [C] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
représenté par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
Monsieur [T] [S] [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 6 juillet 2023, monsieur [P] [E] [D] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau exploitant l'Hôtel [6].
La société immobilière et hôtelière du Parc Monceau a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 6 septembre 2024. Décision du 20 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/13958 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau a formé un incident devant le juge de la mise en état ; aux termes de ces dernières conclusions aux fins d'incident ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau demande au juge de la mise en état de déclarer monsieur [P] [E] [D] irrecevable en ses demandes.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [P] [E] [D] demande au juge de la mise en état, à titre principal de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par son adversaire et à titre subsidiaire de constater l'intervention volontaire de messieurs [R] [C] et [T] [S].
Par conclusions du 8 janvier 2025 communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, messieurs [R] [C] et [T] [S] ont entendu intervenir à l'instance et sollicitent d'être déclarés recevables en leur intervention volontaire à titre accessoire.
L'affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle le juge de la mise en état a sollicité du demandeur et des parties intervenantes qu'ils précisent, par le moyen d'une une note en délibéré, l'adresse complète et précise de monsieur [R] [C] non mentionnée aux conclusions d'intervention volontaire. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas ét