JAF section 4 cab 4, 20 février 2025 — 23/39009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39009 N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYF
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, #C0822
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Samia LANDOLSI, avocat au barreau de PARIS, #B0929
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[T] [E] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [F] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] (Tunisie) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Me [C], notaire associé à [Localité 10], le 4 mai 2022, instaurant le régime de la séparation de biens selon les articles 1536 à 1543 du code civil.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 8 novembre 2023, Madame [R] [F] a assigné Monsieur [U] [D] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 5 décembre 2023, les parties, assistées de leurs avocats, ont indiqué qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée en mise en état.
Aux termes de leurs conclusions concordantes, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
Dire que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;Prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;Constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce en date du 20 mars 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 21 novembre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que loi française s’applique ;
Vu les procès-verbaux d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signés par les époux le 19 mars 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [F] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Tunisie) et Monsieur [U] [D] Né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s'agissant de leurs biens, à compter du 20 mars 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint