Surendettement, 10 février 2025 — 24/00281
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZEN
N° MINUTE : 25/00042
DEMANDEUR : [V]
DEFENDEURS : S.A. CREDIT LYIONNAIS Société COFIDIS Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société BOUYGUES TELECOM Société 1001 VIES HABITAT
DEMANDERESSE
Madame [V] BAT 02-ESC 01-PTE 03 3 RUE DES JONQUILLES 75014 PARIS représentée par Maître Arnaud TOUATI de la SELARL HASHTAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1675
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE - CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT - TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante
Société 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ
Madame [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 171 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 22 mars 2024 à Madame [G] [I] qui les a contestées le 14 avril 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
A l'audience, Madame [G] [I], représentée, a indiqué qu'elle n'était pas la débitrice de la société 1001 VIES HABITAT, cette dette correspondant aux loyers impayés du logement occupé par son ancien époux. Madame [G] [I] a exposé sa situation en soulignant sa précarité.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 22 mars 2024 de sorte que le recours en date du 14 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [G] [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance de la société 1001 VIES HABITAT,
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier les créances réclamées au débiteur.
En l'espèce, Madame [G] [I] conteste devoir les sommes réclamées par la société 1001 VIES HABITAT en soulignant que le logement litigieux était occupé par son ancien époux. Les pièces relatives à cette créance jointe au dossier de surendettement sont au nom d'un tiers.
En l'absence de tout élément objectif produit par la société 1001 VIES HABITAT afin de déterminer l'exigibilité et le montant de sa créance, il convient de la fixer à la somme reconnue par la débitrice, soit 0 euro.
Sur la situation de Madame [G] [I],
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [G] [I] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1731 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 318