JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 22/37019

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/37019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMMP

N° MINUTE : 10

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 8] (LA REUNION)

Ayant pour avocat postulant Me Julien BOUZERAND, Avocat, #P0570 et pour avocat plaidant Me Anne MOLINARI, Avocat au barreau de Metz

DÉFENDERESSE

Madame [I] [R] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/031333 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Géraldine KARL, Avocat, #G0688

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DULITIGE

Monsieur [L] [T] et Madame [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (Gabon). Ils ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi gabonaise.

L'acte de mariage a été transcrit le 16 avril 2014 sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12].

De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes : - [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (Gabon) ; - [O] [T], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (Guyane).   Par exploit d'huissier de justice du 11 juillet 2022, Monsieur [T] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 janvier 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Madame [R] de sa demande de renvoi de l'examen de l'affaire ; - retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ; - retenu la compétence du juge français à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - dit que la loi gabonaise s'appliquera à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [R] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des échéances du loyer ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente décision.

Madame [R] a constitué avocat le 14 février 2023.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [T] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état-civil, tant sur l’acte de mariage que sur l’acte de naissance de chacun des époux ; - débouter Madame [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent, pour faire procéder au partage judiciaire de leur régime matrimonial, le cas échéant ; - donner acte à Monsieur [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires en présence ; - attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [R], le cas échéant, et à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges, taxes, assurances et frais y afférents ; - ordonner la liquidation partage des droits patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 26 août 2018 ; - donner acte à l’épouse de la reprise de son nom patronymique de jeune fille après le divorce ; - condamner Madame [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.   Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 juin 2024, Madame [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - dire et juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de naissance ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - attribuer les meubles meublants du domicile conjugal sis [Adresse 7] [Localité 6] à Madame [R] ; - condamner Monsieur [T] à régler à Madame [R] une prestation compensatoire du montant de 67 200 euros, capital renté sur 8 ans, soit la somme mensuelle de 700 euros pendant 8 ans ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - renvoyer les époux devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage ; - dire et juger que chaque partie conservera se