JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 22/33481

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/33481 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV67N

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [K] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, #E2368

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, Avocat, #E0089

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [K] et Monsieur [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs : - [M] [U], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (75) ; - [X] [U], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (75).   Par acte en date du 04 février 2022, Madame [K] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [U] a constitué avocat par acte notifié le 15 mars 2022.   Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 août 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ; - dit que s'agissant d'une location, cette jouissance lui impliquera de payer le loyer et les charges du logement ; - dit que Monsieur [U] devra quitter les lieux dans un délai maximum de quatre mois à compter de la présente ordonnance, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique et a ordonné en tant que de besoin la présente expulsion ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ; - dit que Monsieur [U] devra verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros à titre de la provision pour frais d’instance, et au besoin l’y a condamné ; - rejeté la demande de Madame [K] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - rejeté la demande de Madame [K] de désignation d'un notaire sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil ; - dit que les frais exceptionnels pour [M] et [X] (frais de scolarité, frais de santé restant à charge et non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin y a condamné Madame [K] et Monsieur [U] ; - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'[M] et [X] à la somme mensuelle de 400 euros (200 euros par mois et par enfant), payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin l’y a condamné.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023 à la demande de Monsieur [U].

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 18 mars 2024, Madame [K] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Madame [K] souhaite conserver l’usage de son nom d’épouse ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - constater que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - constater le principe de la disparité entre les époux ; - juger que Monsieur [U] versera à Madame [K] la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ; - juger que Monsieur [U] versera la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’un capital conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ; - condamner Monsieur [U] au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros par mois, payable le 5e jour de chaque mois ; - dire que chacune des parties assumera la charge des d