JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 21/38397

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 21/38397 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGJQ

N° MINUTE : 5

JUGEMENT Rendu le 20 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [Z] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 13]

Ayant pour conseil Me Anne-Sophie LAGUENS, Avocat, #G0811

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [P] [Adresse 5] [Localité 13]

Ayant pour avocat postulant Me Virginie FAMCHON de la SELARL AVOCALLIANCE, Avocat, #A0147 et pour avocat plaidant Me Natacha MAREST CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Avocat au barreau de Versailles

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 16] (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.   Trois enfants sont issus de cette union : - [I], [K] [P], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (75), majeur ; - [B], [F] [P], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (75) ; - [S], [D] [P], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (75).   Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2021, Madame [Z] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.   Monsieur [P] a constitué avocat par acte notifié le 04 novembre 2021.   Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de s’acquitter des échéances du prêt immobilier y afférent, sous réserve des droits des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial ; - dit que les parties s’acquitteront respectivement des frais et charges suivants, sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial : * Madame [Z], le prêt afférent au bien de [Localité 14] jusqu’à sa vente ; * Monsieur [P], les charges de copropriété du domicile conjugal (1 054 euros par mois), le prêt immobilier de [Localité 15] (858,11 euros par mois), les taxes foncières de [Localité 15] et [Localité 14] (80,66 euros et 58,17 euros par mois) et les charges de copropriété de [Localité 14] (161,20 euros par mois) ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - constaté l'autorité parentale conjointe exercée par les deux parents ; - fixé la résidence de [S] au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite à l'égard de [S] s’exerçant selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires, les fins de semaine paires du mois et la première fin de semaine impaire du mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; * en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ; - fixé la résidence de [B] et [I] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires, les semaines paires du mois chez le père et les semaines impaires du mois chez la mère, avec un changement de résidence le vendredi sortie des classes ou le samedi matin sortie des classes ; * en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ; - dit que Monsieur [P] devra verser à Madame [Z] la somme de 250 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et l’a condamné à son paiement en tant que de besoin ; - dit que les frais de scolarité privée, les frais d’internat, les frais d’activités extrascolaires, et les frais de santé, non remboursés par une mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense et le cas échéant, production par la partie qui l’a engagée, à l’autre, du justificatif de la dépense ; - constaté l’accord des époux pour la prise en charge par chacun des impôts lui revenant.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 m