PRPC JIVAT, 20 février 2025 — 20/10220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 20/10220 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAOL

N° MINUTE :

Assignations du : 19 Octobre 2020

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEURS

Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 8]

Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 8]

Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs : [Z] [P] [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11], [T] [P] [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11], représentés par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 5] [Localité 6]

défaillante

Décision du 20 Février 2025 PRPC JIVAT N° RG 20/10220 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAOL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Laurence GIROUX, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [W], née le [Date naissance 2] 1978 et coordinatrice commerciale lors des faits, était victime de l’attentat terroriste commis dans la salle de spectacle du Bataclan dans la soirée du 13 novembre 2015 à [Localité 12].

Elle assistait au concert avec son conjoint, Monsieur [D] [P], et un ami. Elle s’allongeait à terre dans la fosse pour se protéger des tirs, puis parvenait à s’enfuir. Lors de sa fuite, elle perdait contact avec son conjoint avant le retrouver à l’extérieur avec leur ami.

Ils n’étaient pas blessés physiquement, mais devaient faire face au lourd retentissement psychologique des faits.

Le FGTI n’a pas contesté son droit à indemnisation et lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 45.000 euros.

Madame [C] [W] a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre d’expertises médicales amiables contradictoires.

Aux termes du rapport de synthèse du 28 septembre 2019, le docteur [K] a conclu comme suit : Attentat du 13 novembre 2015 Arrêt des activités professionnelles : - Du 14 novembre 2015 au 18 mars 2016 - Du 8 avril 2016 au 20 mai 2016 (et non au 20 mai 2017) DFTP : - 75% du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016

- 50% du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 - 33% du 1er août 2016 au 31 décembre 2016 - 25% du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019 Consolidation : 22 juillet 2019 DFP : 9% Retentissement professionnel : reconversion professionnelle imputable Tierce personne temporaire : 4 heures par jour du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (présence rassurante et pour s’occuper de ses filles jumelles âgées de deux ans) Souffrances endurées : 5/7 Préjudice d’angoisse de mort imminente : important Préjudice d’agrément : plus de participation à des concerts en salle, en raison des troubles psycho traumatiques et toute situation en lieu comportant une foule est devenue très difficile, Soins futurs : éventuellement deux séances de psychothérapie par mois pendant un an.

Une offre d’indemnisation complémentaire a été faite par le FGTI sans qu’aucun accord ne soit trouvé.

Ainsi, par actes délivrés le 19 octobre 2020, Madame [C] [W] et Monsieur [D] [P] en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [Z] [P] [W] et [T] [P] [W] ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne en réparation de leurs préjudices.

Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au tribunal de : Constater que le droit à indemnisation de Madame [C] [W], victime des attentats commis le 13 novembre 2015 à [Localité 11], n’a jamais été contesté par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, Condamner de ce fait le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [C] [W], Entériner le rapport du Docteur [K] et liquider le préjudice de Madame [C] [W] sur ces bases, En ce qui concerne les dépenses de santé futures : A titre principal, évaluer les dépenses de santé futures de Madame [W] à la somme de 1.480,00 €, en conséquence, condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autre