PCP JCP fond, 17 février 2025 — 23/09511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/02/2025 à : Me Henri GALIMIDI
Copie exécutoire délivrée le : 17/02/2025 à : Me Isaac LOUBATON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09511 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVM
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0132 Madame [A] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0132 DÉFENDEURS Madame [T] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123 Monsieur [M] [R] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort,mis en délibéré initialement au 27 janvier 2025 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09511 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVM
Par contrat sous seing privé du 13 juillet 2017, Monsieur [L] [F] et Madame [A] [F] ont donné à bail à Monsieur [M] [R] [Y] et Madame [T] [B] un appartement à usage d'habitation (n°11 sur le plan de copropriété) situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 2750 euros, outre 240 euros de provisions sur charges.
Par actes d'huissier en date du 04 janvier 2023, Monsieur [L] [F] et Madame [A] [F] ont délivré à Monsieur [M] [R] [Y] et Madame [T] [B] un congé pour reprise personnelle à effet du 15 août 2023.
Par actes d’huissier en date du 20 octobre 2023, Monsieur [L] [F] et Madame [A] [F] a assigné Monsieur [M] [R] [Y] et Madame [T] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : validation du congé pour reprise personnelle,expulsion des preneurs devenus sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et séquestration des effets mobiliers,suppression le délai de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,condamnation solidaire, à défaut in solidum, à compter du 16 août 2023 en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer actuel majoré de 50%, soit 4781,08 euros, qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,condamnation solidaire, à défaut in solidum, à compter du 16 août 2023 en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [F] et Madame [A] [F] se fondent sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 189 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme et sérieux et légitime sur le fond.
A l'audience du 12 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs. Elle a fait l’objet de deux autres renvois à la demande des parties, afin de permettre à ces dernières de se mettre en état.
A l'audience du 08 octobre 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [A] [F], représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande d'expulsion par conclusions déposées et soutenues oralement, les preneurs ayant quitté les lieux loués le 1er juillet 2024. Ils ont, par ailleurs, sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le débouté des défendeurs de leurs demandes, leur condamnation solidaire, à défaut in solidum, au paiement de la somme de 28.504,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation, ainsi que de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [F] et Madame [A] [F] soutiennent, au visa notamment des articles 1231-1 du Code civil et de l’article 1240 du même code, que les lieux loués ont été rendus en mauvais état et que cette circonstance est imputable, d’une part, à une modification de leur agencement (par l’ajout de cloisons et de portes), lequel aurait été réalisé sans autorisation des bailleurs ; d’autre part, à une dégradation des locaux consécutive à un dégât des eaux (9437,30 euros). Les consorts [F] indiquent également avoir souffert d’un préjudice financier consécutif au maintien abusif de Monsieur [M] [R] [Y] et Madame [T] [B] dans les lieux loués. A ce titre, ils rappellent avoir régler des sommes supplémentaires au titre de l’impôts sur les revenus fonciers (13.109 euros) et de l’impôt sur la fortune immobilière (2.562 euros). Enfin, Monsieur et Madame [F] soutiennent que les défendeurs restent à leur devoir la somme de 3.395,72 euros au titre des indemnités d’occupation.
Monsieur [M] [R] [Y] et Madame [T] [B], représe