PCP JCP fond, 7 février 2025 — 24/00273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/02/2025 à : Monsieur [D] [L] [P], Monsieur [H] [R] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7A

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 07 février 2025

DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEURS Monsieur [D] [L] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [R] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7A

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2023, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - les condamne solidairement au paiement des sommes de: 9169,48 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,49% à compter du 18 septembre 2023 (date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°615.231/71; 752,53 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation; ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - les condamne solidiarement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamne aux dépens, Au soutien de ses prétentions, la banque SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [D] [L] [P] s’est fait consentir le 24 septembre 2018, un contrat de prêt personnel n°615.231/71 d’un montant de 15000 euros au taux contractuel de 1,48% remboursable en 84 mensualités dont 24 mensualités de différé et 60 mensulaités de 278,63 euros chacune. Elle ajoute que par acte du même jour, Monsieur [H] [R] [B] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit par Monsieur [D] [L] [P] pour un montant de 18010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Elle expose que les créances ne sont pas forcloses, puisque les incidents de paiement non régularisés sont à compter du 4 mars 2022 pour ce prêt .

Appelée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à celle du 13 décembre 2024. A l‘audience du 13 décembre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] , tous deux cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevablilité L’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; Les relevés du compte de Monsieur [D] [L] [P] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 4 mars 2022 tandis que l’assignation est du 17 octobre 2023. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’action de la BNP PARIBAS.

Sur la demande en paiement au titre du crédit n°615.231/71 du 24 septembre 2018

La banque BNP PARIBAS produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date du 24 septembre 2018, aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [D] [L] [P] un prêt personnel n°615.231/71 d’un montant de 15000 euros au taux contractuel de 1,48% remboursable en 84 mensualités dont 24 mensualités de différé et 60 mensulaités de 278,63 euros chacune. Elle verse en outre l’acte du même jour, par lequel Monsieur [H] [R] [B] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit par Monsieur [D] [L] [P] pour un montant de 18010 euros couvrant le paiement