Surendettement, 10 février 2025 — 24/00071
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BD5
N° MINUTE : 25/00041
DEMANDEUR : S.C.I. SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN
DEFENDEURS : [Z] [R] [V] [U]
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS Siège Social 476 Route de la Pauvetta 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0780
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R] ETAGE 2 194 BD ST GERMAIN 75007 PARIS comparant en personne
Madame [V] [U] ETAGE 2 194 BD ST GERMAIN 75007 PARIS représentée par Monsieur [T] [W], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 23 février 2023.
Cette décision a été notifiée le 6 mars 2023 à la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN qui l'a contestée le 9 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2024 puis, après plusieurs renvois, à l'audience du 9 décembre 2024.
A l'audience, la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] soient : - déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'ils n'ont pas réglé les échéances courantes malgré un patrimoine mobilier important ; - condamnés à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [R] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré et a été averti qu'à défaut il pourrait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [V] [P] épouse [Y] [R], représentée par son tuteur, a exposé sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 6 mars 2023 de sorte que le recours en date du 9 mars 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] est intégralement composé de leur dette locative qui s'élève à la somme de 82623,59 euros.
Madame [V] [P] épouse [Y] [R] perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel moyen de 2951,03 euros.
Monsieur [Z] [R] perçoit une pension de retraite et des salaires résultant des cours de violon donnés. A l'occasion d'un renvoi, Monsieur [Z] [R] a été invité à venir à l'audience suivante avec ses pièces justificatives. Il n'a pourtant pas justifié de ses ressources à l'audience du 9 décembre 2024. Il a en conséquence été autorisé à produire les pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il n'a pas fait non plus. Ainsi, il ne justifie pas de sa situation.
Les échéances courantes relatives au logement sont d'un montant de 3458,59 euros. Ils paient en outre des impôts (65 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courant