Loyers commerciaux, 20 février 2025 — 24/05675

Se déclare incompétent Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/05675 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YK5

N° MINUTE : 2

Assignation du : 24 Avril 2024

Jugement d’incompétence

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423

DEFENDERESSE

S.A. ORANGE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Florence BOUTHILLIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #T0007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2012, la société SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE (ci-après la société SECOVALDE) a donné à bail commercial à la société FRANCE TELECOM, nouvellement dénommée société ORANGE, un local n° W039 dépendant du centre commercial VAL D'EUROPE situé à [Localité 6] ([Adresse 5], pour une durée de dix années du 10 juillet 2012 au 09 juiller 2022, l'exercice de l'activité ainsi mentionnée « A titre principal, la commercialisation, la distribution et la démonstration de toutes les activités, produits et services de communications électroniques et de convergence numérique ainsi qu'à titre accessoire, toutes les activités connexes et complémentaires, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne «ORANGE» ou toute autre enseigne du Groupe France TELECOM », ainsi qu'un loyer minimum garanti annuel de 139.200 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 mars 2022, la société SECOVALDE a délivré congé à la société ORANGE pour le 30 juin 2022 et lui a offert de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, pour une nouvelle durée de dix années et moyennant un loyer minimum garanti annuel de 231.600 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 août 2023, la société SECOVALDE a notifié à la société ORANGE un mémoire préalable en fixation du loyer minimum garanti du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022 à la somme de 289.500 euros hors taxes et hors charges par an.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024, la société SECOVALDE a assigné la société ORANGE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle la société SECOVALDE et la société ORANGEétaient représentées par leur avocat. Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, L.145-33 et R.145-23 du code de commerce et 48, 75, 77, 78 et suivants, 81 et 82 du code de procédure civile, la société SECOVALDE demande au juge des loyers commerciaux de :

« IN LIMINE LITIS. SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE ELEVEE PAR LA SOCIETE ORANGE :

- FAIRE DROIT au déclinatoire de compétence territoriale élevé in limine litis par la société ORANGE,

En conséquence,

- SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître du présent litige,

- DIRE que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le Secrétariat-Greffe du Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au Juge des Loyers Commerclaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX, territorialement compétent, en application des articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la Juridiction de Céans devait se considérer territorialement compétente, la SOCIETEPOUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE serait alors bien fondée à lui :

- DEMANDER DE FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 78 du Code de Procédure Civile et de METTRE PREALABLEMENT EN DEMEURE la SOCIETE POUR L’EQUlPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE de notifier un mémoire en réplique afin de pouvoir répondre contradictoirement au mémoire en réponse notifié par la société ORANGE le 8 octobre 2024, et dès lors RENVOYER cette affaire àune prochaine audience,

- SOUMETTRE ses prétentions, telles qu’elles ont été formulées dans son mémoire préalable notifié a la société ORANGE par lettre recommandée AR du 3 août 2023, dont les termes sont repris ci-dessous : - JUGER que le bail s’est renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2022, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception notamment de celles