JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 22/35847

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/35847 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNPZ

N° MINUTE : 9

JUGEMENT Rendu le 20 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [G] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sophie DESHORS, Avocat, #D0994

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [X] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Julie CORNUAULT, Avocat, #PB259

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [G] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (Paris), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte établi le 15 décembre 2020 par Maître [D] [V], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), les époux ont modifié leur régime matrimonial et ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus trois enfants : - [A] [G] [X] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (75) ; - [P] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75) ; - [N] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75).   Par décision en date du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté la demande de Madame [G] tendant à la délivrance d'une ordonnance de protection.

Par décision en date du 02 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : - attribué à Madame [G] la jouissance du logement de la famille pour une durée de six mois, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ; - laissé à Monsieur [X] un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pour quitter ledit domicile ; - autorisé Madame [G] à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l'expiration du délai susvisé ; - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de [A], [P] et [N] ; - fixé la résidence de [A], [P] et [N] au domicile de Madame [G] ; - organisé des droits de visite et d'hébergement classiques pour Monsieur [X] ; - mis à la charge de Monsieur [X] une contribution aux charges du mariage de 600 euros mensuels.   Par acte du 18 mai 2022, Madame [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [X] a constitué avocat le 20 juin 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; - attribué à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal ; - dit que s'agissant d'une location, cette jouissance lui impliquera de payer le loyer et les charges du logement ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ; - rejeté la demande de Madame [G] de provision pour frais d’instance ; - rejeté la demande de Monsieur [X] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [G] et Monsieur [X] pour [A], [P] et [N] ; - fixé la résidence de [A], [P] et [N] chez Madame [G] ; - fixé pour Monsieur [X] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [A], [P] et [N] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir veille de reprise des cours (à défaut d'accord à 19 heures) ; * en période de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dit que par exception au principe, la journée de fêtes des mères sera passée avec la mère et la journée fête des pères sera passée avec le père, sur chacun de ces jours de 10 heures à 19 heures ; - dit que Monsieur [X] assumera la charge des trajets de [A], [P] et [N] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne ou service de confiance ; - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [A], [P] e