JAF section 3 cab 4, 20 février 2025 — 24/37924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54UL
N° MINUTE : 14
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] domicilié : chez CHEZ MADAME [B] [V] [Adresse 4] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2023/507531 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sophie GILI BOULLANT, Avocat, #E0818
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Haïti). L'acte de mariage a été transcrit à l'ambassade de France à [Localité 11] (Haïti), le 02 avril 2015.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 26 septembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [D] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires à l'audience d'orientation du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Monsieur [L] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - juger que Madame [D] reprendra son nom de naissance ; - juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 12 décembre 2022, date de la séparation de fait ; - condamner Madame [D] aux entiers dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Monsieur [L] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 26 septembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M], [H] [D] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9], [Localité 8] (Haïti)
et
Monsieur [Z] [R] [L] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (Haïti)
mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Haïti) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 12 décembre 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou