4ème Chambre Cab D, 20 février 2025 — 24/03937
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/03937 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SC4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [F]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] de nationalité Française
domicilié : chez [X] [L] [Adresse 3] Résidence [11] [Localité 5]
représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [P] [F] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Française
[Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024004218 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [T] [X] et [P] [F] a été célébré le [Date mariage 7] 2015 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus :
- [U] [X], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ; - [C] [X], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 02 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, monsieur [T] [X] a assigné son épouse en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Aucun des époux n’a maintenu de demande de mesures provisoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [T] [X] demande à la juge aux affaires familiales de Marseille, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de:
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux, - Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 8] à madame [P] [F]; - Attribuer définitivement et sans récompense l’ensemble des meubles meublants le domicile conjugal à Madame [P] [F]; - Attribuer le véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 10] à monsieur [T] [X]; - Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit : - Pendant la période scolaire :toutes les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h. - Pendant les petites vacances : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première semaine appartenant au père les années paires et la seconde moitié à la mère; et inversement les années impaires, la première moitié à la mère et la seconde moitié au père. - Pendant les vacances estivales: la répartition pendant les vacances estivales se fera par quinzaines, la première quinzaine et la troisième quinzaine au père les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine pour la mère; et inversement les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaine pour le père et première quinzaine et la troisième quinzaine pour la mère. - Dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père de 9h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 9h à 18h. Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300€, soit 150€ par mois et par enfant, avec intermédiation financière. Juger que les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et de cantine seront assumés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parties; Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Madame [P] [F] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le [17] le 13 décembre 2024 a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et de :
- fixer la date des effets du divorce au prononcé du divorce, - juger que l’autorité parentale sera conjointe et la résidence habituelle fixée chez la mère, - accorder un droit de visite et d’hébergement au père libre et à défaut d’accord réglementé comme suit : * un week-end sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures au domicile de la mère, les semaines paires, * la moitié des vacance