GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 février 2025 — 20/01477
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4]
JUGEMENT N° 25/00570 du 5 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01477 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XR2W
AFFAIRE : DEMANDEURS Me [D] [Z] - Mandataire [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Société [14] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR Organisme [19] [Adresse 15] [Localité 6] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry DUMAS Carole La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
La gendarmerie nationale procédait à un contrôle, sur réquisition du Procureur de la république de [Localité 13], à la barrière de péage située à [Localité 11], d'un véhicule de la Société [14] le 26 janvier 2019 à 10h15.
Lors de ce contrôle, le chauffeur du camion déclarait : – qu'il se nommait [N] [C], – qui travaillait pour la Société [14] depuis le 25 janvier 2019 pour effectuer de la messagerie et livraison de colis, – qu'il n'avait pas de contrat de travail.
La Société [14] faisait alors l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé visées par l'article L. 8221 – 1 du Code du travail concernant la période du 26 janvier 2019.
Les vérifications effectuées lors de ce contrôle du 26 janvier 2019 révélaient que Monsieur [N] [C] n'avait pas fait l'objet d'une Déclaration Préalable A l’Embauche. Une seconde vérification effectuée le 27 janvier 2019 révélait que Monsieur [N] [C] avait fait l'objet d'une Déclaration Préalable A l’Embauche le 26 janvier 2019 à 11h36, soit plus d'une heure après le contrôle, pour une embauche le 25 janvier 2019.
La gendarmerie établissait un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la Société [14] et de son dirigeant, Monsieur [F] [U] qui était transmis au Procureur de la république d'[Localité 7].
Les investigations réalisées par les inspecteurs de l'[16] permettaient d'établir que Monsieur [N] [C] ne figurait pas sur la déclaration sociale nominative du mois de janvier 2019.
Une lettre d'observations était adressée le 15 novembre 2019 au représentant légal de la Société [14] portant sur deux chefs de redressement pour la période du 26 janvier 2019 :
Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : Redressement forfaitaire pour un montant de 5 366 € de cotisations et 1 342 € de majoration de redressement complémentaire ; Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 22 552 € de cotisations.
La Société saisissait la Commission de recours amiable de l’[Adresse 17] à l’encontre de la mise en demeure n° 65239022 du 3 février 2020 d’un montant total de 31 326 € délivrée dans les suites de ce redressement.
Par requête reçue le 2 juin 2020, la Société [14] , représentée par son Conseil, saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Cette dernière rendait finalement sa décision le 12 novembre 2020, en rejetant la contestation de l’employeur et en maintenant les chefs de redressement ainsi que le montant de la mise en demeure.
Après une phase de mise en état, l’affaire était fixée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
L’[Adresse 17], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal de : – confirmer le redressement opéré ; – dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ; – valider le redressement notifié à la Société [14] dans la lettre d'observations du 15 novembre 2019 ; – valider la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ; – valider la mise en demeure numéro 65239022 du 3 février 2020 pour un montant total de 31 326 € ; – dire et juger que la somme de 31 326 € réglée par la Société [14] restera acquise à l'[Adresse 17].
L'[18] précisait dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2024 que les causes de la mise en demeure ont été intégralement réglées par la Société [14] avant ouverture de la procédure collective par le Tribunal de commerce de Salon le 11 janvier 2024.
Malgré la notification du bulletin de mise en état ayant fixé l'audience de plaidoirie au 30 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé,la Société [14] n'est pas représentée à l'audience sans avoir fait connaître le motif de sa carence ni demandé le renvoi du