0P3 P.Prox.Référés, 5 décembre 2024 — 24/06936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 février 2025 à Me BOUMAZA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 février 2025 à Mme [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06936 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENT [Y] [G] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [Z] née le 31 Mai 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [V] [D] né le 11 Décembre 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 avril 2019, la société d’investissement [Y] [G] – SARL SBIG - a donné à bail à Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [D] une maison individuelle à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 250 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL SBIG a fait signifier à Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [D] par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 un commandement de payer la somme de 8 586 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SARL SBIG a fait assigner Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [D] à lui payer les loyers et charges impayés au 26 juillet 2023, soit la somme de 4 784,34 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 1 329,74 euros, - condamner Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [D] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SBIG, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 mai 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la SARL SBIG, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 14 632,64 euros, selon décompte en date du 13 novembre 2024, terme de novembre inclus. La bailleresse s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Madame [N] [Z], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant que les difficultés financières ont commencé en raison des problèmes de santé qui l’ont conduit Madame [Z] en invalidité et un accident qui a laissé Monsieur [D] en congé maladie longe durée. Elle fait valoir que Monsieur [D] a des perspectives d’emploi dans un autre secteur d’activité lors que son licenciement sera effectif. Elle déclare avoir trois enfants âgées de 17, 14 et 11 ans. Elle déclare que la famille perçoit actuellement 3 600 euros de revenus par mois et indique le paiement du loyer du mois de décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [V] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
Conformément à l'autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, Madame [N] [Z] a adressé le justificatif de paiement de la somme de 1 376 euros à la SARL SIBG le 9 décembre 2024, correspondant au loyer du mois de décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne compa