4ème Chambre Cab D, 20 février 2025 — 24/06991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/06991 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIN
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [M]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [L] [F] [C] épouse [M] née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 11] de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024004870 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine
[Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C1302062023007921 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [E] [C] et [N] [M] a été célébré le [Date mariage 8] 2017 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (MAROC), sans mention d’un contrat de mariage préalable. Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 juillet 2017.
De cette union,sont issus : - [K] [M] , né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (Loire-Atlantique) ; - [J] [M], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12] (Yvelines).
Par exploit en date du 11 juin 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [E] [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Aucun des époux n’a demandé de mesures provisoires.
Suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 novembre 2024, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de voir : Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 24 mai 2021, date alléguée de séparation effective des époux ;Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6], [Localité 4] à [E] [C] ;Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :*En période scolaire : les weekends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 ; * Hors période scolaire : la première moiti é de toutes les vacances scolaires au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, à compter de la demande en divorce.
Sur cette assignation, [N] [M] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées le 17 septembre 2024 (comme cela a été confirmé par les parties - la conformité des conclusions soumises au tribunal dans le dossier de plaidoirie et communiquée au défendeur ayant été vérifié par la juridiction, sans toutefois que la notification n’apparaissent sur l’interface RPVA accessible au tribunal), a formulé les mêmes demandes que l’épouse sauf en ce qui concerne le date du report des effets du divorce mentionnant la date du 24 mai 2022 et le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants dont il demande qu’elle soit fixée à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros, avec intermédiation financière, à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, [N] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et présente des conclusions identiques, sauf sur la demande concernant la fixation de la date des effets du divorce, désormais au 24 mai 2021, conformément aux conclusions adverses.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Compte tenu de l’âge des enfants, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
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