GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 24/01970
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00509 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01970 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42YV
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [17] [Adresse 12] [Localité 3] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 6] [Localité 1] comparante assistée de Me MARIE HASCOET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe FONT Michel La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 14] a décerné le 10 avril 2024 à l’encontre de la Société [4] une contrainte signifiée le 11 avril 2024, d’un montant de 9 004 € dont 165 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : juillet août et septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, la Société [4], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.
L’[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : – constater que la mise en demeure et la contrainte sont régulières ; – valider la contrainte numéro 7103047 du 10 avril 2024 pour un montant de 9 004 € ; – condamner la Société [4] à verser à l'[Adresse 14] la somme de 9 004 € due au titre de la contrainte du 10 avril 2024 accompagnée des frais de signification, soit 72, 33 € ; – condamner la Société [4] à payer à l'[Adresse 16] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société [4], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : – annuler la mise en demeure en date du 17 novembre 2023 et la contrainte subséquente ; – annuler la contrainte en date du 10 avril 2024 signifiée à la Société le 16 avril 2024 ; – juger inopposable la contrainte en date du 10 avril 2024 signifiée à la Société [4] le 16 avril 2024 ; – mettre à la charge de l'[Adresse 14] les entiers dépens au sens de l'article 696 du Code civil ; – mettre à la charge de l'[15] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code civil ; – prononcer l'exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, la Société [4] a formé opposition le 16 avril 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 10 avril 2024 et signifiée le 11 avril 2024 , soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la réception de la mise en demeure en date du 17 novembre 2023
En application de l’article L. 244-2 du Cod