GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 19/05630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00501 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 19/05630 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WX6Y

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe FONT Michel La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2019, la Société [6], représentée par son gérant, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’[Adresse 14] faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 21 mai 2019 pour un montant total de 162 824 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 30 novembre 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017.

La Commission de recours amiable a finalement rendu une décision de rejet le 29 janvier 2020.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.

Régulièrement citée par exploit d’huissier de justice ( procès-verbal de recherche article 659 du Code de procédure civile ) , la Société [6] n’est ni présente ni représentée à l’audience.

L’[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de débouter la Société [6] de son recours et de : – confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 29 janvier 2020 ; – constater le bien-fondé de la mise en demeure du 21 mai 2019 ; – condamner reconventionnellement la Société [6] à la somme de 162 823, 92 € dont 148 251, 92 € de cotisations et 14 560 € de majorations de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du demandeur

Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.

En l'espèce, la Société [6] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du Code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'[Adresse 14], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité et non production des documents

En application de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7, ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations dues.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.

En l’espèce, il résulte des constatations de la lettre d’observations du 30 novembre 2018, que lors du contrôle plusieurs pièces comptables demandées n'ont pas été obtenues et qu'elles n'ont été que partiellement communiquées par la suite par la Société [6].

Ces pièces concernent : – les écritures enregistrées au compte 4552 « compte courant de Madame [E] » , gérante ; – les écritures enregistrées au compte 6251 « voyages et déplacements » ; – les écritures enregistrées au compte 604 « achat de prestations » .

L'inspecteur a en conséquence réintégré dans l'assiette des cotisations les écritures non justifiées pour leur montant reconstitué en rémunération brute : – soit une assiette année 2015 redressée pour un montant brut de 48 424 € ; – soit une assiette année 2016 redressée pour un montant brut de 65 676 € ; – soit une assiette année 2017 redressée pour un montant brut de 88 097 € .

La Société [5] [12] à l'appui de son recours fait valoir que les montants portés au crédit du compte numéro 4552 de Madame [E] consistent en des règlements effectués par cette dernière