0P3 P.Prox.Référés, 5 décembre 2024 — 24/06118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE : Le 17 février 2025 à Me DEFENDINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 février 2025 à M. [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06118 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [W] [X] demeurant [Adresse 1] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée et conventionnée en date du 04 juillet 2023, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 499,90 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X] par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024 un commandement de payer la somme de 629,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X] à payer à titre provisionnel les sommes dues à ce jour au titre des loyers et charges impayées soit 2 330,12 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance, - qu’au cas où le Tribunal entendrait accorder des délais de paiement au requis, la clause irritante devra nécessairement tenir compte non seulement des mensualités devant couvrir l’arriéré du loyer mais également des loyers à venir, - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique, - s’entendre condamner à payer notre requérant une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé jusqu’à la libération effective des lieux, ou reprise de possession des lieux par le commissaire de justice, - condamner Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, - s’entendre condamner à payer à notre requérant la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -s’entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
Au soutien de ses prétentions, EPIC 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 février 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée et retenue à l'audience du 5 décembre 2024, EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 527,15 euros, selon décompte en date du 2 décembre 2024, terme de novembre inclus.
Bien que régulièrement assignée par étude, Madame [W] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [J] [X], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicitent des délais offrant de régler mensuellement la somme de 80 euros en plus du montant du loyer résiduel. Il indique avoir effectué un paiement la veille et le jour de l’audience, précisant également avoir actuellement un Contrat à durée déterminée de deux mois avec promesse d’un CDI. Selon Monsieur [J] [X], Madame [W] [X] ne travaille pas et est éligible à une allocation chômage.
La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le déf