0P3 P.Prox.Référés, 5 décembre 2024 — 24/03587

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 février 2025 à Me LEANDRI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03587 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [U] née le 02 Mai 1976 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [D] né le 16 Juin 1960 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 1] non comparant

- EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 5 janvier 2009 [U] [L] a donné à bail d’habitation meublé à [D] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

[U] [L] a notifié à [D] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023 un congé pour vente.

Le locataire s’est maintenu dans les lieux après le 5 janvier 2024 et n’a pas payé régulièrement ses loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, [U] [L] a fait assigner [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir :

constater la validité du congé ;ordonner l'expulsion sans délai des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [D] [V] à lui payer la somme de 1412,64 euros à titre des loyers impayés et la somme de 2727,18 euros au titre des indemnités d’occupation impayées ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens Le 26 septembre 2024, une réouverture des débats était ordonnée afin de déterminer si une personne protégée au sens de la loi du 6 juillet 1989 était domiciliée dans le logement donné à bail.

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la demanderesse justifiait de ce que les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquaient pas, le locataire vivant seul.

Bien que régulièrement assigné à étude, [D] [V] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la validation du congé

L’article 25-8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur peut informer le locataire qu’il ne souhaite pas renouveler le bail par un préavis de trois mois pour vendre le bien.

En l'espèce, le bailleur j