GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 24/04103

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00706 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04103 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OP7

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par [Y] [C] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent RODRIGUEZ Stéphan Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le directeur de l’ organisme [9] a délivré une contrainte le 28 Aout 2024 à la S.A.S. [7] d’un montant total de 1409 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2024

Cette contrainte a été signifiée le 02 septembre 2024;

Par courrier du 16 septembre 2024 la S.A.S. [7] a formé opposition à cette contrainte

À l'audience du 30 Janvier 2025, l' Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que l' organisme est dans l'impossibilité de justifier de l'accusé de reception.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l' Organisme [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 02 septembre 2024 à la S.A.S. [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- DONNE ACTE à l' organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 28 Aout 2024 d'un montant de 1409 Euros à l'encontre de la S.A.S. [7] ;

- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- LAISSE les dépens à la charge de l' organisme [9].

Le 30 Janvier 2025

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,