GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 24/04103
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00706 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04103 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OP7
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par [Y] [C] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent RODRIGUEZ Stéphan Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’ organisme [9] a délivré une contrainte le 28 Aout 2024 à la S.A.S. [7] d’un montant total de 1409 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2024
Cette contrainte a été signifiée le 02 septembre 2024;
Par courrier du 16 septembre 2024 la S.A.S. [7] a formé opposition à cette contrainte
À l'audience du 30 Janvier 2025, l' Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que l' organisme est dans l'impossibilité de justifier de l'accusé de reception.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l' Organisme [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 02 septembre 2024 à la S.A.S. [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l' organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 28 Aout 2024 d'un montant de 1409 Euros à l'encontre de la S.A.S. [7] ;
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l' organisme [9].
Le 30 Janvier 2025
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,