TPX POI JCP REFERES, 14 février 2025 — 24/00072
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Février 2025
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLHS
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [E] [V] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
Mme [L] [V] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à :M. [V] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 28 octobre 2021, la société SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à monsieur [E] [V] et madame [L] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 472,98€, outre par contrat du 13 septembre 2022 un emplacement de stationnement n°2 au 1er sous sol de la même résidence, pour un loyer de 32,79€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 25 janvier 2024; sommant les locataires de verser la somme principale de 1491,03€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 31 mai 2024, la société SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner en référé monsieur [E] [V] et madame [L] [V] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [E] [V] et madame [L] [V] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner solidairement à titre de provision monsieur [E] [V] et madame [L] [V] au paiement :
* de la somme de 2233,79€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de mars 2024 inclus; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 390€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 10 décembre 2024, la société SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 2939,13€ arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Mme [V] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
M.[V] est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés professionnelles et personnelles ayant perdu son emploi et étant tombé malade. Il ajoute que sa femme travaille, le couple ayant un enfant à charge. Il affirme avoir effectué un versement récemment et sollicite des délais de paiement, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette.
Le bailleur a été autorisé à justifier par note en délibéré de la réalité de ce versement.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 3 juin 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 décembre 2024 , conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 22 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [E] [V] et madame [L] [V] visait expressément la clause résolutoire insérée dan