TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 24/00146 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDQO

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR :

M. [Y], [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me CARTIER délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 15 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [Y], [E] [V] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 80 échéances mensuelles de 316,51€, au taux nominal de 5,85 %.

En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2023 à défaut de règlement de la somme de 693,21€ dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2024 restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 6 mai 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [Y], [E] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 20991,35€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,85 % à valoir sur la somme de 19474,24€ et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [Y], [E] [V] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 décembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Monsieur [Y], [E] [V] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts

Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 15 février 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [Y], [E] [V] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 80 échéances mensuelles de 316,51€, au taux nominal de 5,85 %.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [Y], [E] [V] n'a pas respecté les termes du contrat depuis septembre 2023.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les disposi