TPX POI JCP FOND, 20 février 2025 — 24/00079

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOO

DEMANDEUR :

Association ACCUEIL ET SOUTIEN [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Victor COLLADOS, Avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Madame [S] [W] divorcée [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Assistée de Me WARAHENA Genusha, Avocat au barreau de Versailles (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-6385 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me COLLADOS Copie certifiée conforme à l’original à : Me WARAHENA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

L'association ACCUEIL et SOUTIEN est une association qui aide les réfugiés et demandeurs d’asile.

Conformément à ses activités, par une convention de bail glissant du 29 juin 2010, l'association ACCUEIL et SOUTIEN a donné en sous-location à madame [S] [P] et monsieur [J] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 714,06€.

Cette sous location avait été consentie à titre temporaire dans le cadre d’un bail dit glissant ayant pour objet de permettre le glissement au profit de madame [S] [P] et Monsieur [J] [P], sous locataires, puisque l'association ACCUEIL et SOUTIEN est elle-même locataire des lieux litigieux.

Monsieur [J] [P] a quitté les lieux.

A ce jour, le logement est occupé par madame [S] [P], son fils majeur et ses jumeaux mineurs de 15 ans.

A l’issue d’une commission d’attribution du 13 décembre 2022, la société LOGIREP, bailleur du logement litigieux a informé l'association ACCUEIL et SOUTIEN que le glissement du bail ne pourrait pas intervenir au profit de madame [S] [P] compte tenu de l’ insuffisance de ses revenus, sauf à ce qu’un de ses enfants majeurs se porte co-titulaires du bail.

Il est constant que ses enfants majeurs ont refusé, ayant chacun formé une demande de logement social.

Suivant courrier en date du 12 janvier 2023, doublé d’un email du 24 janvier 2023, l'association ACCUEIL et SOUTIEN a donné congé à madame [S] [P] et lui a notifié la résiliation de la convention de sous location, en l’informant qu’elle disposait d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Madame [S] [P] n’a pas retiré cette lettre recommandé avec accusé de réception.

Par acte du 29 avril 2024, l'association ACCUEIL et SOUTIEN a fait assigner madame [S] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dire et juger que madame [S] [P] est occupante sans droit ni titre depuius le 15 janvier 2024 ;

- d’ordonner l'expulsion de madame [S] [P] et autres occupants de son chef le cas échéant, dont madame [S] [P] par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois maximum du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- de condamner madame [S] [P] au paiement :

* de la somme de 564,40€ au titre des arriérés de loyers ; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * des dépens.

A l'audience du 10 décembre 2024, l’association ACCUEIL ET SOUTIEN représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise cependant qu’il n’existe plus de dette locative et se désister en conséquence de sa demande en paiement. Il ajoute que madame [S] [P] a refusé les demande de relogement qui lui ont été faites et observe que l’association n’est pas le bailleur qui est seul décisionnaire en la matière.

Madame [S] [P] est présente et assistée par son conseil qui dépose des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, par lesquelles elle sollicite à titre principal d’ordonner le transfert du bail au nom de Madame [W] épouse [P] et subsidiairement de lui octroyer un délai d’1 an pour se reloger et enjoindre à l’assocation ACCUEIL ET SOUTIEN de lui proposer durant ce délai un logement adapté à sa situation.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond et la demande de résiliation de bail

L article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (