TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00170

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 24/00170 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEAK

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR :

Mme [K] [J] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [J] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 8 avril 2021, la SA IN’LI a donné en location à madame [K] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 567,59€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 16 février 2024, sommant la locataire de verser la somme principale de 8675,28€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 24 mai 2024, la SA IN’LI a fait assigner madame [K] [J] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [K] [J] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 8€ par jour de retard;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [K] [J] au paiement :

* de la somme de 9402,63€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 22 avril 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 330€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 10 décembre 2024, la SA IN’LI, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 11082,96€, arrêtée au 30 novembre 2024 inclus.

Madame [K] [J], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières et personnelles l’ayant conduite à cette situation mais affirme travailler en qualité de fonctionnaire de police pour un salaire de 2200€ par mois. Elle sollicite des délais de paiement, ce à quoi s’oppose le bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 28 mai 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 décembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 19 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier en date du 16 février 2024, le commandement de payer délivré à madame [K] [J] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’a