TPX MLJ JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00413
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 6] [Localité 7]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00413 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMCM
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES Société [Adresse 10] , vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[U] [Z], [R] [Z]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Février
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 12] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROVERA Candice
ET :
DEFENDEUR(S) : M. [G] [Z] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 8]
comparant
Mme [R] [Z] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET,
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2005, la société d'HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 533,76 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 977,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 2 avril 2024, distribuée le 4 avril 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 853,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 août 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 septembre 2024.
À l'audience du 20 décembre 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 440,61 euros arrêtée au 9 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [Z], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette mais fait valoir qu’il a effectué un versement de 1 101 euros le 17 décembre 2024. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire..
Madame [R] [Z], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 30 décembre, la société d'HLM LES RESIDENCES a transmis un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [R] [Z] assignée à l’étude de l