TPX POI JCP FOND, 20 février 2025 — 24/00145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025

N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDQK

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me CARTIER délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 22 mars 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à monsieur [F] [Y] un crédit d’un montant de 14000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 258,95€, au taux nominal de 3,65%.

Au cours de l’exécution de cette convention monsieur [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a imposé des mesures recommandées en date du 15 novembre 2021. Ces mesures ont arrêtées la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à la somme de 8864,82€ et ont suspendu le remboursement de cette somme suivant un moratoire de 5 mois suivi d’un échéancier de 220€ puis 24 mensualités de 362,22€.

Monsieur [F] [Y] n’ayant pas honoré ce plan, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2023, exigeant le règlement des mensualités impayées sous quinzaine faut de quoi la caducité du plan serait prononcée.

Cette caducité a été prononcée le 17 octobre 2023 suivi d’une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2024.

Par acte d'huissier du 13 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner monsieur [F] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 5026,59€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [F] [Y] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Monsieur [F] [Y] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’auc