TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00147
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDQP
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [V] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé n° 39195202708 acceptée électroniquement le 2 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à madame [V] [I] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 80 échéances mensuelles de 294,12€, au taux nominal de 3,44 %.
En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2024 restée également sans effet.
Par acte d'huissier du 6 mai 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner madame [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de les voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
- 17723,18€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,44 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [V] [I] à la même somme ;
- à supporter les dépens ainsi que la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [V] [I], régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2023. L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 6 mai 2024, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 2 février 2022, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à madame [V] [I] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 80 échéances mensuelles de 294,12€, au taux nominal de 3,44 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [V] [I] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de mai 2023.
L'article L141-4 du code de la consommation