Jld, 20 février 2025 — 25/00403

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00403 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZLL N° de Minute : 25/395

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]

c/

[M] [G]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]] ATY[[[GRAOFF]]]

LE : 20 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 20 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 20 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt Février

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [N] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [M] [G], né le 18 Juin 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 17 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [M] [G] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'absence de recueil des observations du patient:

Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En l'espèce, au vu des circonstances de la réintégration de Monsieur [M] [G] et de son état clinique, tels que décrits dans le certificat médical du 12 février 2025, établi par le Docteur [F], il est constant que l'intéressé ne disposait pas des capacités de jugement et de discernement nécessaires pour être associé à la décision de réintégration.

Dans ces circonstances, Il y a lieu de considérer qu'aucune irrégularité n'a été commise sur ce point et le moyen soutenu sera écarté.

Sur l'absence de notification de la décision de réintégration

Contrairement à l'allégation soutenue, la décision de réintégration a bien été notifiée au patient, qui a signé le formulaire de notification des droits y affére