TPX POI JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00078
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00078 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOL
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me HAYS substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
Copie exécutoire à : Me LEMONNIER délivrée(s) le :
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat de bail signé le 18 mars 2023, la SCI ENIN representée par GESTION LEFEUVRE a donné en location à monsieur [V] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 550€.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) s’est portée caution du paiement des loyers et charges du locataire.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire de l’appartement a fait jouer l’engagement de caution pris auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 600€, correspondant aux loyers et charges de de juin 2003.
C’est dans ce contexte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui fait donc valoir être subrogée dans les droits du bailleur en qualité de caution a délivré un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, signifié le 20 septembre 2023, sommant monsieur [V] [Z] de verser la somme principale de 600.€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé de manière complémentaire le montant des sommes dues par monsieur [V] [Z], soit la somme de 1282€ correspondant aux loyers et charges de septembre 2023, janvier et février 2024.
Par acte du 29 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner monsieur [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [V] [Z] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- vu les mécanismes de la subrogation de condamner monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 1882€ au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 600€ et pour le surplus à compter de la présente assignation compte tenu des sommes réglées au titre de la garantie des loyers;
- fixer l’indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail;
- condamner monsieur [V] [Z] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
- condamner monsieur [V] [Z] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer;
- ordonner l’exécution provisoire;
A l'audience du 10 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 4995,71€ au 9 décembre 2024. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délai de paiement.
Bien que régulièrement cité par voie d’huissier, monsieur [V] [Z] ne comparaît pas ni ne se fait représenter à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
En application des articles 2305 et notamment 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
De plus, il est de jurisprudence constante que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers laissés impayés par le locataire est endroit d’exercer en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé l’action