Jld, 20 février 2025 — 25/00436

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00436 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZT2 N° de Minute : 25/426

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]-[Localité 7]

c/

[U] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 20 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 20 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

Le 20 février 2025

Devant Nous, Madame Elodie LANOË, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]-[Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [U] [H], née le 01 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [8]-[Localité 7]

régulièrement avisé(e),

- présent(e) téléphoniquement -représenté(e) par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Madame [U] [H], née le 01 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 22 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8]-[Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, - sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [I] [S], son conjoint.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 17 février 2025 à 16h30 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [8]-[Localité 7] ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 20 février 2025 à 12H26 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ;

Vu l'audition téléphonique de Madame [H] de ce jour à 15h05 durant lequel elle indique être retenue sous la contrainte alors qu'elle travaille, qu'elle a un mari et des enfants et qu'elle n'a aucune antécédent psychiatrique. Elle aimerait plus de liberté même si elle a quelques sorties en isolement. Elle aimerait que soit retiré l'isolement. Elle aimerait avoir des contacts avec ses enfants et a peur qu'ils soient placés;

Vu les observations de Maître MAZIER ;

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une